Modèle (extrait)Alternative 1 : Si le salarié est un cadreCompte tenu de la nature de ses fonctions et du degré d’autonomie dont le Salariédispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties ont convenu de laconclusion de la présente convention de forfait annuel en jours dans les conditionsprévues par l’accord collectif en vigueur dans la Société.Ou Alternative 2 : Si la durée du travail du salarié (cadre ou non) ne peut être prédéterminéeCompte tenu de l’impossibilité de prédéterminer la durée de son temps de travail etdu degré d’autonomie dont le Salarié dispose dans l’organisation de son emploi dutemps et de l’impossibilité, les parties ont convenu de la conclusion de la présenteconvention de forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’accord collectif en vigueur dans la Société.CommentaireL’accord collectif doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclureune convention individuelle de forfait (C. trav., art. L. 3121-64). Dès lors, il convient depréciser les raisons pour lesquelles le salarié est éligible au regard de ces dispositions conventionnelles.C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont convenu de formaliser les modalités et conditions de forfait annuel en jours sur la base des stipulationsen vigueur dans la Société.Il a été convenu et arrêté ce qui suit :Article 1 – Durée du travail, organisation du travail1.1.Forfait annuel en joursCompte tenu de ce qui précède, le Salarié effectue sa mission sans référence horaire eta toute latitude pour décider de la gestion de son emploi du temps, dans la limite d’uneamplitude maximum de (nombre) heures.Le forfait annuel en jours en pratique — © Lexbase
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