Lexpert RH - Le guide du recrutement - Manuel / Ressources - Page 54
Fiche Pratique
L’accord peut également prévoir :
• des actions de sensibilisation des salariés ;
• le solde des dépenses réalisées pour la mise en
œuvre du programme au regard du montant des
contributions qui auraient dû être versées.
• des actions de pilotage et de suivi de l’accord.
À noter
À noter
Les sommes consacrées à ces actions supplémentaires ne peuvent excéder 25 % du
financement total des actions prévues par
l’accord (C. trav., art. R. 5212-12).
L’accord est ensuite transmis pour agrément à
l’autorité administrative compétente au plus tard
le 31 mai de la première année de mise en œuvre
du programme (C. trav., art. R. 5212-14).
Quel suivi opérer sur l’accord ?
Chaque année, l’employeur dresse un bilan sur la
mise en œuvre de l’accord qu’il présente au comité
social et économique ou au comité de groupe
(C. trav., art. R. 5212-16).
À noter
Les accords de branche font également l’objet
d’un bilan annuel (C. trav., art. R. 5212-16).
Dans les deux mois qui suivent le terme de l’accord,
l’employeur (ou la branche) transmet à l’autorité
administrative compétente :
• les bilans annuels et le bilan récapitulatif des
actions réalisées dans le cadre de l’accord, précisant leur financement ;
Si les dépenses réalisées pendant la durée du
programme pluriannuel sont inférieures au
montant total des contributions qui auraient
dû être versées, l’employeur doit verser la différence à l’Urssaf dans un délai de deux mois
(C. trav., art. R. 5212-9). L’administration compétente peut toutefois autoriser le report partiel
ou total du solde sur le nouveau programme
pluriannuel en cas de renouvellement de l’agrément (C. trav., art. R. 5212-19).
Comment mettre en œuvre l’obligation
d’emploi par le versement d’une contribution à l’Agefiph ?
L’employeur dispose de la possibilité de s’acquitter
de l’obligation d’emploi en versant une contribution
annuelle à l’Agefiph (C. trav., art. L. 5212-9). Ainsi,
l’entreprise est tenue de verser cette contribution
lorsqu’elle n’emploie pas le nombre suffisant de
travailleurs handicapés.
La contribution est égale :
• au nombre de bénéficiaires manquants : au
nombre de travailleurs handicapés que l’employeur est tenu d’engager, moins le nombre de
travailleurs handicapés effectivement employés
par l’entreprise (BOETH « internes »), y compris
les stagiaires et les personnes handicapées en
période de mise en situation en milieu profes-
Remplir ses obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés — 63