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Fiche pratique
Tous les salariés bénéficient-ils
de la visite médicale d’information et
de prévention lors de leur embauche ?
En principe, tous les salariés, quelles que soit la
nature et la durée de leur contrat de travail sont
concernés. Néanmoins, certains travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers
(amiante, plomb, risques de chute, nuisances
sonores, agents toxiques ou cancérigènes) bénéficient d’une visite médicale d’aptitude d’embauche,
qui se substitue à la visite d’information et de prévention (C. trav., art. R. 4624-24).
Cette visite médicale d’aptitude remplace la Vip
dans le cadre d’un suivi individuel renforcé. Cet
examen tend à :
• s’assurer de l’aptitude au poste ;
• rechercher l’absence d’affection présentant un
danger ;
• proposer des aménagements ou des adaptations
au poste, voire l’affectation à un autre poste ;
• informer sur les conséquences de l’exposition
à ces risques ;
• sensibiliser aux moyens de prévention à mettre
en œuvre (C. trav., art. R. 4624-24).
L’employeur peut-il être dispensé
de l’organisation de la visite médicale
d’information et de prévention ?
Sous certaines conditions, l’organisation de la visite
médicale d’information et de prévention peut être
dispensée lorsque le salarié a déjà bénéficié d’une
visite d’information et de prévention dans les cinq
ans qui précédent son embauche (C. trav., art.
R. 4624-15).
Le guide du recrutement — © Lexbase
À noter
Ce délai est réduit à trois ans pour les travailleurs de nuit, les travailleurs handicapés ou
invalides ou tout autre salarié désigné par le
médecin du travail. Il est réduit à deux ans pour
les travailleurs temporaires.
Pour bénéficier de cette dispense, certaines
conditions doivent être cumulativement réunies :
• l’emploi occupé est identique à l’emploi précédent et présente des risques d’exposition
équivalents ;
• le professionnel de santé dispose de la dernière
attestation de suivi ou le dernier avis d’aptitude
ou d’inaptitude, après étude de poste et constat
qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’était
possible ;
• aucune mesure d’aménagement de poste ou
aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des
cinq dernières années (réduit à trois ans pour les
travailleurs handicapés ou invalides, les travailleurs de nuit ou tout autre salarié désigné par le
médecin du travail).
À noter
Les travailleurs saisonniers recrutés pour une
durée inférieure à quarante-cinq jours effectifs,
et ne s’exposant pas à des risques spécifiques,
sont dispensés de cette visite à leur embauche
(C. trav., art. D. 4625-22).
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