Le Moci décembre-janvier n°2100-2101 - Magazine - Page 44
ATlas 2023 des risques pays
Focus. le cadre juridique français
La Directive 2011/ 7/UE du 16 février 2011,
concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales entre
entreprises privées, indique, article 3§5 :
« Les États membres veillent à ce que le délai
de paiement fixé dans le contrat n’excède
pas soixante jours civils, à moins qu’il ne soit
expressément stipulé autrement par contrat et
pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste
à l’égard du créancier au sens de l’article 7
(clauses contractuelles et pratiques abusives). »
Contrairement à plusieurs autres États membres de
l’UE, la transposition en droit français n’a toujours
pas retenu cette disposition autorisant à dépasser
ce délai de 60 jours, la loi n° 2013-100 du 28 janvier
2013, dans son titre IV, ne concernant que
les retards de paiement dans les contrats
de la commande publique.
Certains ont cru lire une transposition de cette
dérogation dans l’article 123 de la Loi Sapin 2
entrée en vigueur le 11 décembre 2016. En fait,
la nouvelle disposition est très restrictive comme
le montre ci-après, l’extrait de l’article 441-6 du Code
de commerce : « Par dérogation au neuvième alinéa
du présent I, le délai convenu entre les parties pour
le paiement des achats effectués en franchise de la
taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article
275 du code général des impôts, de biens destinés à
faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union
européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours
à compter de la date d’émission de la facture. Le
délai convenu entre les parties est expressément
stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus
manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne
reçoivent pas la destination prévue à la première
phrase du présent alinéa, les pénalités de retard
mentionnées au douzième alinéa du présent I sont
exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux
achats effectués par les grandes entreprises. »
Comme l’explique très clairement la DGCCRF sur
son site : « La loi n° 2016-1691 du 9 décembre
2016 a introduit la possibilité, pour les entreprises
procédant à de l’export hors de l’Union européenne
en matière de marchandises revendues en l’état,
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de convenir de délais dérogatoires pour leurs achats
effectués en France et faisant l’objet de la revente,
ne pouvant dépasser 90 jours à compter de la date
d’émission de la facture. »
C’est donc une disposition propre aux achats en
France dans les opérations de négoce et cette
dérogation ne s’applique donc pas aux opérations
d’exportation.
Jusqu’à ce jour, seules les dispositions ci-après ont
été transposées lors de la modification de l’article
441-6 du Code de commerce (modification entrée
en vigueur le 1er janvier 2013) : « Tout professionnel
en situation de retard de paiement est de plein droit
débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, dont
le montant est fixé par décret. Lorsque les frais
de recouvrement exposés sont supérieurs au
montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier
peut demander une indemnisation complémentaire,
sur justification. Toutefois, le créancier ne peut
invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaire
interdit le paiement à son échéance
de la créance qui lui est due. »
Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe ce
montant minimum, repris dans l’article D441-5 :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement prévue au douzième alinéa de
l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »
Attention : La mention de cette indemnité ainsi que
de son montant doivent figurer dans les conditions
générales de ventes (CGV) et sur la facture.
L’absence de mention est sanctionnée par une
amende de 15 000 euros.
A noter qu’un nouveau Code des marchés publics «
Code de la commande publique », est entré
en vigueur le 1er avril 2019. Pour accélérer
les paiements, il encourage le principe
de l’affacturage inversé.
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