CONVENTION NATIONALE VF - Flipbook - Page 31
POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE DÉPISTAGE DES
INFECTIONS URINAIRES SIMPLES
La convention nationale organise le dépistage des infections urinaires simples par le pharmacien d’officine, la
réglementation l’y autorisant devant être adaptée en conséquence.
Le rôle du pharmacien dans le cadre de ce dépistage est :
l’identification de la population pouvant justifier la réalisation d’une bandelette urinaire ;
l’accueil de la patiente dans un espace de confidentialité et la mise à disposition de toilettes pour réaliser le
test ;
l’explication des recommandations en vigueur sur la prise en charge de la cystite simple ;
l’analyse et l’interprétation du résultat de la bandelette urinaire conformément aux indications de la notice
d’utilisation de celle-ci et des recommandations de bonnes pratiques fixées par la réglementation ;
l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la réalisation du
test, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
la remise à la patiente d’un document écrit faisant état du résultat du test ;
l’orientation de la patiente vers le médecin traitant ou la sage-femme en cas de résultat du test positif ;
l’information du médecin traitant de la patiente de la réalisation de la bandelette urinaire et de son résultat par
messagerie sécurisée et ajout de ces informations dans l’espace numérique en santé (ENS) de la patiente
sauf opposition de celle-ci.
Deux circuits de prise en charge de la patiente sont prévus :
soit la patiente se présente spontanément à l’officine et est directement prise en charge par le pharmacien. En
cas de résultat positif, le pharmacien invite la patiente à se rendre chez son médecin traitant ou sa sagefemme avec le résultat du test. En cas de résultat négatif, le pharmacien dispense des conseils adaptés pour
gérer au mieux les symptômes, et l’invite à prendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance
et/ou d’aggravation des ceux-ci ;
soit la patiente est orientée vers la pharmacie par son médecin traitant ou sa sage-femme pour la réalisation
du test. Si le prescripteur a préalablement établi, conformément aux dispositions réglementaires, une
ordonnance dite « conditionnelle », le pharmacien dispense les antibiotiques prescrits en cas de résultats
positifs.
La rémunération prend la forme d’un paiement ponctuel annuel à partir de la facturation d’un code traceur facturé
0,01 € TTC par le pharmacien après chaque test réalisé qui sera déduit du tarif fixé à 6 € TTC. Ce tarif est majoré
d’un coefficient de 1,05 dans les DROM. Cette rémunération est versée avant la fin du deuxième trimestre de
l’année suivant celle au titre de laquelle elle est calculée.
Dans un deuxième temps, la réalisation du test sera tarifé par le pharmacien 5 € TTC pour l’analyse et
l'interprétation et 1 € TTC pour la bandelette urinaire au seul bénéfice des patientes éligibles. Ces tarifs sont
majorés d’un coefficient de 1,05 dans les DROM.
Le pharmacien ne peut pas cumuler, pour la prise en charge d’une même patiente, cette rémunération et celle
prévue dans le cadre d’un protocole de coopération relatif à la prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure
mictionnelle. Des contrôles a posteriori seront réalisés.
Le gain pour la profession est estimé à 12 millions d’euros.
Cette mesure entrera en vigueur dès lors que la réglementation permettra au pharmacien de réaliser ce dépistage.
Mise à jour le 05/05/2022 - © Tous droits réservés FSPF
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