Guide-pratique-district - Livre - Page 99
Toutefois, le président de séance peut, d’office ou à la demande de l’assujetti poursuivi et/ou des per- sonnes qui
l’assistent ou le représentent, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt
de l’ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
Lorsque l’affaire est dispensée d’instruction, le président de séance ou la personne qu’il désigne expose oralement les
faits et le déroulement de la procédure.
Dans les autres cas, l’instructeur présente oralement son rapport. En cas d’empêchement, son rapport peut être lu par
le président de séance ou la personne qu’il désigne.
L’assujetti poursuivi, ainsi que la ou les personnes qui l’assistent ou le représentent, sont invités à prendre la parole en
dernier.
Le président de l’organe disciplinaire de première instance, après avoir recueilli l’accord de l’assujetti poursuivi, peut
décider, en raison de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, que tout ou partie
des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu’il soit recouru à des moyens garantissant
la participation effective de chaque personne aux
débats et le caractère contradictoire de la procédure.
Ces auditions sont réalisées dans les locaux des instances, dans des conditions permettant le respect des droits de la
défense et de la procédure prévue au présent règlement.
Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont
l’audition est demandée par l’assujetti poursuivi, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve
de l’accord de ce dernier et du président de l’organe disciplinaire de première instance.
3.2.8 La décision de première instance
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l’assujetti poursuivi, des personnes qui l’assistent ou le
représentent, des personnes auditionnées et de l’instructeur.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe
disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
La décision de l’organe disciplinaire est motivée en fait et en droit.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance. L’organe disciplinaire de
première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l’engage- ment des poursuites
disciplinaires.
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 3.3.4.2.2, le délai de dix semaines est prolongé d’une durée
égale à celle du report.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un mois par une décision motivée
du président de l’organe disciplinaire de première instance qui est notifiée à l’assujetti poursuivi, sept jours au moins
avant l’expiration du délai initial, selon les modalités prévues à l’article 3.2. du présent règlement.
Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’en- semble du dossier
est transmis à l’organe disciplinaire d’appel compétent qui statue en dernier ressort.
3.2.9 La notification en première instance
La notification des sanctions intervient :
- Pour les sanctions fermes ou avec sursis, prononcées à titre principal, dont le quantum est inférieur ou égal
à 6 matchs de suspension ou à 200 euros d’amende, par publication sur Footclubs et sur l’espace personnel
du licencié « Mon Compte FFF », accessible depuis le site internet officiel de la F.F.F. et celui de ses Ligues et
Districts ;
- Pour les autres : par courrier électronique avec accusé de réception ou courrier recommandé avec avis de
réception, selon les modalités prévues à l’article 3.2 du présent règlement.
Dans tous les cas, cette notification doit mentionner les voies et délais de recours en précisant le (ou les) nom(s) de
l’organe (ou des organes) d’appel compétent(s), la durée du délai d’appel et le point de départ de ce dernier.
3.2.10 Les frais
Le remboursement des frais exposés à l’occasion de la procédure disciplinaire, notamment ceux entraînés par la
convocation de personnes, officielles ou non, que l’organe disciplinaire de première instance juge utile d’auditionner,
peut être imputé au club, que sa propre responsabilité disciplinaire ou celle d’un assujetti qui en dépend, ait été
intégralement ou partiellement retenue.
Le club doit, en tout état de cause, s’acquitter de frais dont le montant est fixé par le Comité de Direction de l’instance
concernée, dès lors qu’un assujetti qui en dépend fait l’objet d’une exclusion ou d’un avertissement lors d’une rencontre
officielle.
3.4 Les dispositions liées à l’organe disciplinaire d’appel
3.4.1.1 L’appel
3.4.1.2 Les dispositions générales
L’organe disciplinaire d’appel peut être saisi par :