Guide-pratique-district - Livre - Page 98
- Pour l’assujetti personne physique : la suspension provisoire, la prorogation de la suspension automatique
d’un licencié exclu par l’arbitre ou l’interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à
l’organisation et au déroulement des rencontres organisées ou autorisées par les instances sportives
compétentes.
Lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre d’un licencié, les mesures conservatoires s’appliquent à toutes les licences
dont il est titulaire, quelle(s) que soit (ou soient) la ou les pratique(s) dans laquelle ou lesquelles il évolue et sa ou ses
qualité(s) (joueur, dirigeant, entraîneur, arbitre).
L’exécution des mesures conservatoires commence à compter du jour OU elles sont publiées sur Footclubs et cesse :
- À la date de notification de la décision prise par l’organe disciplinaire de première instance,
- Ou, avant qu’elle n’intervienne, à la date de retrait de ladite mesure conservatoire par cet organe,
- Ou à l’expiration du délai de dix semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires si
l’organe disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcé.
La prorogation de la suspension automatique d’un licencié exclu par l’arbitre est notifiée sur Footclubs. Dans les autres
cas, les mesures conservatoires sont notifiées par courrier électronique avec accusé de réception ou par courrier
recommandé avec avis de réception selon les modalités prévues à l’article
3.2 du présent règlement.
Elles sont insusceptibles d’appel.
3.2.7 La procédure de première instance
3.3.4.1 Les affaires non soumises à convocation
Pour les affaires non soumises à instruction ou celles pour lesquelles aucune audition n’est décidée, tout assujetti ayant
été exclu par l’arbitre et/ou faisant l’objet d’un rapport d’un officiel peut faire valoir sa défense dans les quarante-huit
heures ouvrables suivant la rencontre, auprès de l’organe disciplinaire compétent en vertu de l’article 3.1.1 du présent
règlement, en adressant ses observations écrites et/ou en sollicitant une audition devant cette instance.
3.3.4.2 Les affaires soumises à convocation
3.3.4.2.1 Les modalités de convocation
Pour les affaires soumises à instruction ou celles pour lesquelles une audition est décidée, l’assujetti poursuivi est avisé,
selon les modalités de l’article 3.2 du présent règlement, de sa convocation devant l’organe disciplinaire de première
instance, au minimum sept jours avant la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné.
La convocation mentionne, outre les griefs retenus à l’encontre de l’assujetti, la possibilité :
- De présenter des observations écrites préalablement à l’audience ;
- D’être assisté d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par l’instance concernée aux frais
de celle-ci, dans le cas OU il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française ;
- D’être assisté ou représenté par un conseil, un avocat ou un membre du club dont il dépend si l’assujetti est une
personne physique ;
- De consulter l’intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux dates et horaires fixés en
accord avec les services de ces dernières ;
- De demander, quarante-huit heures au moins avant la réunion, à ce que soient entendues les personnes de son
choix, dont les noms doivent être communiqués à l’organe disciplinaire de première instance.
Le président de l’organe disciplinaire de première instance peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audition
manifestement abusives.
L’organe disciplinaire de première instance peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle
audition est décidée, il doit en informer l’assujetti poursuivi avant la séance.
Le délai de sept jours mentionnés au premier alinéa peut être réduit, en cas d’urgence, de circonstances tenant au bon
déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, par décision du président de l’organe
disciplinaire de première instance, à son initiative ou à la demande de l’instructeur ou de l’assujetti poursuivi.
En ce cas, la faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai pourvu qu’il soit raisonnable.
3.3.4.2.2
Le report de l’audience
En cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances
exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé. Dans les autres cas et sauf
cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé par l’assujetti, qu’une seule fois, quarante-huit heures
au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
Le président de l’organe disciplinaire de première instance accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit
être motivée.
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.
3.3.4.3 Le déroulement de l’audience en première instance
Les débats devant l’organe disciplinaire de première instance sont publics.