Guide-pratique-district - Livre - Page 97
- Tous rapports et observations des officiels d’une rencontre portés ou non sur la feuille de match.
- Tout organe de l’instance sportive dont il dépend qui a connaissance de faits répréhensibles relevant du
domaine disciplinaire dont la compétence n’est pas dévolue à un autre organe ;
- Le Président de l’instance concernée ou toute autre personne DUMENT mandatée ;
- Le Conseil National de l’Ethique en application de l’article II.2 de l’annexe 8 des Règlements Généraux de la
F.F.F.
L’organe disciplinaire de première instance peut aussi se saisir lui-même de faits répréhensibles dont il a connaissance par
quelque moyen que ce soit, y compris ceux survenus lors d’une rencontre, mais qui auraient échappé à l’arbitre.
3.2.5
L’instruction
3.3.2.1 Les affaires concernées
L’instruction est obligatoire dès lors qu’il est reproché à :
- Un joueur d’avoir :
• Porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un officiel ;
• Craché sur un officiel ;
• Porté atteinte, en dehors d’une action de jeu, à l’intégrité physique d’un individu, lui causant une
blessure avec ITT.
• Été impliqué dans des actes frauduleux ;
- Un entraîneur, éducateur, arbitre, dirigeant, membre du personnel médical, d’avoir :
• Porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un officiel ;
• Porté atteinte à l’intégrité physique d’un individu ;
• Craché sur un officiel ;
• Craché sur un individu en dehors de la rencontre.
• Été impliqué dans des actes frauduleux ;
- Un club :
• De ne pas avoir assuré la sécurité des acteurs de la rencontre ;
• De ne pas avoir permis à la rencontre de se dérouler jusqu’à son terme en raison de faits
disciplinairement répréhensibles ;
• D’avoir été impliqué dans des actes frauduleux ;
Toute autre affaire disciplinaire peut faire l’objet d’une instruction sur décision de l’organe disciplinaire de première
instance.
3.3.2.2 L’instructeur
Les personnes en charge d’instruire les dossiers disciplinaires, ci-après nommées « instructeurs », sont désignées par le
comité de direction de l’instance concernée à la majorité des voix de ses membres présents.
L’instructeur peut être une personne physique telle que mentionnée à l’article 1 du présent règlement ou un salarié de
l’instance dont dépend l’organe disciplinaire de première instance.
La durée de son mandat est identique à celle du mandat du Comité de Direction de l’instance concernée. Il expire au plus
tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle les organes dirigeants sont renouvelés.
En sa qualité et pour les besoins de l’instruction des affaires dont il a la charge, l’instructeur a délégation du Président de
l’instance concernée pour toutes les correspondances relatives à l’accomplissement de sa mission.
Il ne peut être membre des organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’il a instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à
l’affaire.
Il est astreint à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont il a connaissance en raison
de ses fonctions.
Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute de nature à entraîner sa destitution par le Comité de
Direction qui l’a désigné.
Lorsque l’affaire fait l’objet d’une instruction, l’instructeur établit au vu des éléments existants et de tout renseignement
recueilli par tout moyen, un rapport qu’il verse au dossier dans un délai maximum de six semaines à compter de sa
saisine.
Il exerce sa mission en toute impartialité et objectivité et peut :
- Entendre toute personne dont l’audition paraît utile ;
- Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
3.2.6 Les mesures conservatoires
Les organes habilités à exercer un pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure disciplinaire de
première instance et par une décision motivée, prononcer toute mesure conservatoire à l’égard d’un assujetti dès lors
que les circonstances de l’espèce, notamment la gravité des faits et le bon déroulement des compétitions, le justifient
et à la condition que des poursuites disciplinaires soient engagées à son encontre.
Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées, sont :
- Pour le club : la suspension provisoire de terrain et/ou le huis clos total ou partiel ou la mise hors compétition,
pour une ou plusieurs rencontre(s) sportive(s) et à l’égard d’une ou de plusieurs équipe(s)