Guide-pratique-district - Livre - Page 96
être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
3.1.2 Le fonctionnement
Les organes disciplinaires se réunissent soit selon un calendrier préétabli, soit sur convocation de leur président ou de la
personne qu’il désigne à cet effet.
Les organes disciplinaires délibèrent valablement lorsque trois membres au moins sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance
est prépondérante.
En cas d’absence du président, un membre désigné par les membres présents préside les débats.
Le président de séance de l’organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer
les fonctions de secrétaire de séance.
3.1.3 Les devoirs des membres et du secrétaire de séance
Les membres des organes disciplinaires et le secrétaire de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour
les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction.
Ils doivent faire connaître au président de l’organe dont ils sont membres, s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.
Le cas échéant, ils ne peuvent siéger lors de l’étude de celle-ci.
À l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe
disciplinaire de première instance.
Toute méconnaissance de ces règles constitue un motif d’exclusion du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire
de séance par le comité de direction de l’instance concernée, suivant la procédure énoncée à l’article 3.1.2 du présent
règlement.
3.2 La transmission des actes de procédure
3.2.1 Les modes de transmission
Par principe, et sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, les actes de procédure sont transmis par
courrier électronique avec accusé de réception :
- Pour un club, à l’adresse électronique officielle mentionnée sur le logiciel Foot2000 ;
- Pour une personne physique, à l’adresse électronique déclarée aux instances sportives dans le cadre de la
demande de licence ou, à défaut, à celle du club dont elle dépend selon les modalités énoncées ci-dessus.
Dans cette dernière hypothèse, le club a l’obligation d’en informer la personne physique concernée.
Lesdits actes de procédure peuvent également être envoyés à l’adresse électronique utilisée par l’assujetti dans le cadre
de ses échanges écrits avec les organes disciplinaires.
Les organes disciplinaires peuvent toutefois décider de recourir au courrier recommandé avec avis de réception, qui
doit alors être adressé :
- Pour un club, à l’adresse postale officielle mentionnée sur le logiciel Foot2000 ;
- Pour une personne physique, à l’adresse postale déclarée aux instances sportives dans le cadre de la
demande de licence ou, à défaut, à celle du club dont elle dépend selon les modalités énoncées ci-dessus.
Dans cette dernière hypothèse, le club a l’obligation d’en informer la personne physique concernée. Dans le cas OU les
deux modes de transmission sont utilisés, seul l’accomplissement de la première de ces deux formalités est pris en
compte, sans que l’accomplissement de la seconde n’emporte de conséquences, notamment quant à la computation
des délais.
3.2.2 Les destinataires des actes de procédure
Les actes de procédure sont adressés aux personnes concernées par la procédure disciplinaire, selon les modalités cidessus énoncées, et revêtent un caractère confidentiel.
Toute méconnaissance de cette règle de confidentialité par un assujetti peut entraîner le prononcé d’une sanction
disciplinaire à son encontre.
Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un mineur, son représentant légal est destinataire des
actes de procédure.
Lorsqu’il s’agit d’un club, ceux-ci doivent être adressés à l’attention de son Président ou, en
cas d’empêchement temporaire ou définitif de ce dernier, à toute personne habilitée à le représenter devant les
instances.
Le club dont dépend la personne physique poursuivie est informé de ces actes de procédure dans le cas OU ils ont été
transmis directement à cette dernière.
3.2.3 Les dispositions liées à l’organe disciplinaire de première instance
3.2.4 Les modalités de saisine
L’organe disciplinaire de première instance peut être saisi par :