Guide-pratique-district - Livre - Page 95
2.4 La répartition des compétences
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel sont compétents, selon la répartition prévue ci-après, pour
apprécier les agissements répréhensibles commis par les assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s)
disciplinaire(s) à leur égard.
D’autres commissions peuvent être règlementairement habilitées à mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire lors du
constat d’une infraction à la réglementation dont elles ont la charge d’assurer le respect.
a. Compétitions et domaines relevant de la compétence de la F.F.F. :
Première instance : commission fédérale de discipline ou
Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire Appel et dernier ressort : commission supérieure d’appel de
la F.F.F.
b. Compétitions et domaines relevant de la compétence de la Ligue de Football Professionnel : Première instance :
commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel ou
Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel de
la F.F.F.
c. Compétitions et domaines relevant de la compétence des Ligues régionales : Première instance : commission de
discipline de Ligue ou
Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire Appel et dernier ressort :
•
Commission supérieure d’Appel de la F.F.F. :
- pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à un an ferme.
- pour les sanctions fermes de suspension de terrain, de huis clos, de ferme- ture de l’espace visiteur à l’extérieur, de retrait
de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement, de radiations, prononcées à
l’encontre d’un club.
•
Commission d’appel de la Ligue : dans les cas, autres que ceux énoncés ci- dessus.
Dès lors qu’un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l’une d’elles relève de la compétence de la commission
supérieure d’appel, cette dernière est saisie de l’intégralité du dossier.
d. Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts :
Première instance : Commission de Discipline de District ou toute autre commission ayant une compétence disciplinaire
Appel et dernier ressort :
- Commission d’appel de la Ligue :
- pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou
supérieur à un an ferme.
- pour les sanctions fermes de suspension de terrain, de huis clos, de fermeture de l’espace visiteur à
l’extérieur, de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction
d’engagement ou de radiation, prononcées à l’encontre d’un club.
- Commission d’appel de district : dans les cas, autres que ceux énoncés ci- dessus.
Dès lors qu’un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l’une d’elles relève de la compétence de la Commission
d’Appel de la Ligue, cette dernière est saisie de l’intégralité du dossier.
3.1.1 La composition
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par le Comité de Direction de l’instance
concernée à la majorité des voix de ses membres présents.
Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins, choisis, notamment, en raison de leur compétence d’ordre
juridique ou en matière d’éthique et de déontologie sportives.
Le Président de la F.F.F., de la Ligue du Football Amateur, d’une Ligue régionale, d’un District, de la Ligue de Football
Professionnel ainsi que les membres des instances dirigeantes de la F.F.F. (Comité Exécutif et Haute Autorité) et de la Ligue
de Football Professionnel (Conseil d’Administration), ne peuvent être membres d’aucun organe disciplinaire durant leur
mandat.
Les organes disciplinaires des Ligues et Districts sont composés en majorité de membres n’appartenant pas aux instances
dirigeantes de ces derniers.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à l’instance dont ils dépendent par un lien contractuel autre
que celui résultant éventuellement de la licence.
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est identique à celle du mandat du comité de direction de
l’instance concernée. Il expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle les instances dirigeantes sont
renouvelées.
Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre d’un organe disciplinaire en cours de mandat dans les cas suivants :
- Empêchement définitif constaté par le comité de direction de l’instance concernée ;
- Démission ;
- Exclusion.
La décision d’exclusion d’un membre doit être prise par le comité de direction de l’instance concernée après que l’intéressé
a été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites ou orales. Elle lui est notifiée individuellement par courrier
recommandé avec avis de réception et est insusceptible d’appel. En cas de cessation de fonction, un nouveau membre peut