Guide-pratique-district - Livre - Page 94
ARTICLE 1 : Les assujettis au pouvoir disciplinaire
Il est institué des organes de première instance et d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes
physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des qualités suivantes :
- Licencié de la F.F.F. ;
- Club composé d’une association affiliée à la F.F.F. et, le cas échéant, d’une société constituée conformément
aux dispositions du Code du Sport ;
- Membre, préposé, salarié ou bénévole de ces clubs agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
ARTICLE 2 : L’exercice du pouvoir disciplinaire
2.1 Les agissements répréhensibles
Les assujettis pourront faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas OU ils ont
été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins :
a. Cas d’indiscipline.
b. Faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d’en
impacter le bon déroulement.
Le club recevant est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette
dernière.
Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des désordres causés par ses assujettis ou ses
supporters.
L’accès au stade de toute personne en possession d’objets susceptibles de servir de projectiles doit être interdit, comme
est formellement proscrite l’utilisation de pointeurs laser et d’articles pyrotechniques tels que pétards, fusées, ou feux de
Bengale, dont l’allumage, la projection ou l’éclatement peuvent être générateurs d’accidents graves.
Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l’intention du public pour que cette dernière
prescription soit portée à sa connaissance.
Les ventes à emporter, à l’intérieur du stade, de boissons ou autres produits sont autorisées seulement sous emballage
carton ou plastique.
Les ventes en bouteilles ou boîtes métalliques sont interdites.
En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroule- ment des rencontres
qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l’organe disciplinaire, après avoir pris en compte les
mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire
cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le
club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu’il convient de lui infliger.
Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur
celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur terrain
neutre, et d’apprécier la gravité des actes commis dans la mesure OU elle est la conséquence des carences du club.
c.
Violation des Statuts et Règlements des instances du football français, qui ne relève pas du champ de compétence
dévolu réglementairement à un autre organe.
d.
Tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération
de la F.F.F., de ses Ligues ou Districts, de la Ligue de Football Professionnel, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti ou d’un
tiers, ou, plus généralement, du football français.
Les comportements répréhensibles énoncés dans la Charte Ethique du Football donnent lieu au prononcé d’une sanction
disciplinaire.
Tout assujetti, portant une accusation, est pénalisé s’il n’apporte, à l’appui, une présomption grave ou un commencement
de preuve.
2.2 L’étendue du pouvoir disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire s’exerce à l’égard des assujettis, que les faits qui leur sont reprochés aient été commis à l’occasion
des rencontres que les instances organisent ou autorisent, dans l’enceinte sportive ou non, pendant ou en dehors de ces
rencontres, mais en relation avec elles ou le football.
Le fait de commettre des agissements répréhensibles par le biais de réseaux sociaux ou de tout autre support de
communication, donne lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires.
Les assujettis, qui se rendent complices d’agissements répréhensibles en permettant, facilitant ou encourageant leur
commission, peuvent également faire l’objet de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, d’une sanction disciplinaire au
même titre que leurs auteurs.
ARTICLE 3 : Les organes disciplinaires
2.3 Les dispositions générales