Guide-pratique-district - Livre - Page 85
NB : le responsable est la personne inscrite en premier dans la case banc de touche, ou le dirigeant ou l’éducateur portant la
mention « DR » en cas d’utilisation de la FMI.
ARTICLE 133 : réservé
ARTICLE 134 : Match arrêté pour raisons disciplinaires
Chaque fois qu’un match aura été arrêté pour des raisons disciplinaires, les clubs en présence devront adresser un rapport
circonstancié et détaillé des incidents qui ont amené l’arbitre à arrêter la rencontre. Ce rapport devra parvenir au district
dans les 72 heures qui suivent la rencontre.
7. Droits et devoirs des arbitres suite à des Incidents
ARTICLE 135 :
1. Tout arbitre ayant eu des incidents avant, pendant ou après un match, est tenu de faire un rapport sur ces faits, dans les
24 heures suivant la rencontre, adressé à la commission de discipline, sous peine de sanctions.
2. Lorsqu’il sera convoqué devant une juridiction du District, un arbitre pourra se faire assister par une personne de son
choix.
En application de l’article 128 des R.G. de la Fédération, pour l’appréciation des faits se rapportant à la discipline, les
déclarations d’un arbitre officiel seront retenues jusqu’à preuve du contraire.
ARTICLES 136 À 139 : réservés
8. Appels
ARTICLE 140 : Appels relatifs aux décisions réglementaires
Un club a la faculté de faire appel contre les décisions prises par les Commissions devant la Commission d’Appel statuant
sur le plan départemental et à laquelle le Comité de Direction du District délègue ses pouvoirs en la matière.
Outre l’intéressé, l’appel doit obligatoirement être interjeté par un responsable qualifié pour représenter son club
auprès des instances du District, à savoir le Président, le Secrétaire ou le Trésorier. Est irrecevable le recours présenté
par toute autre personne sauf à celle-ci de justifier d’un mandat régulier établi préalablement à l’acte qu’il autorise.
Tout appel devra être adressé au siège du District, en un exemplaire, soit par :
- Lettre recommandée sur papier à en-tête du club plaignant ou revêtu de son cachet,
- Fax à son entête ou revêtu de son cachet,
- Courrier électronique à l’entête du club.
Cet appel devra être adressé dans les sept jours (7) suivants la notification de la décision contestée. Si le dernier jour
tombe un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée :
- Soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée,
- Soit le jour de la décision par fax ou par courrier électronique (avec accusé de réception),
- Soit le jour de la publication de la décision sur internet.
Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte.
À la demande de la commission compétente, le club à l’origine de la procédure devra être en mesure de produire un
accusé de réception de son envoi.
Tout appel ne remplissant pas intégralement ces conditions sera automatiquement rejeté. Les demandes de remise de
peine, suivent le même processus que les appels.
Les frais de dossier seront imputés directement sur le compte du club plaignant si l’appel interjeté ne reçoit pas un
avis favorable.
Les clubs auront la faculté de faire appel à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes contre les décisions de la commission
d’appel, dans les conditions fixées par ladite Ligue.
ARTICLE 141 : réservé
ARTICLE 142 : Appel pour les matchs de coupes
Pour les appels réglementaires sur des rencontres de coupes de district, la commission d’appel du district juge « en
dernier ressort ».