Guide-pratique-district - Livre - Page 83
ARTICLE 121 :
Tout club reconnu coupable par la commission des règlements :
- De fraude sur l’identité d’un joueur en compétition,
- D’avoir falsifié un document officiel,
- D’avoir fait jouer chez les jeunes en catégorie d’âge inférieure, des joueurs de catégorie d’âge supérieure,
- D’avoir fait jouer un joueur non licencié
L’équipe aura match perdu avec moins 1(UN) point et sera pénalisé d’une amende fixée chaque année par le Comité
Directeur. Le dirigeant ou la « 1ère personne » dont le nom est inscrit dans la zone intitulée « Banc de touches « sur la
feuille de match (Voir article 75.3) sera suspendu 6 matchs de toutes fonctions officielles (accès au terrain et aux vestiaires
interdits).
4. Suspension des Joueurs
ARTICLE 122 : Suspension des joueurs
1. Tout licencié exclu d’une rencontre par décision de l’arbitre peut faire valoir sa défense dans les conditions prévues par
le Règlement Disciplinaire fédéral (figurant en annexe).
2. S’il s’agit d’un joueur et que celui-ci est exclu lors d’un match de compétition officielle, ce joueur est automatiquement
suspendu pour le match de compétition officielle suivant.
Cette suspension automatique ne s’applique pas aux éducateurs ou aux dirigeants.
3. Obligations du joueur exclu
a. Dans les 48 heures suivant la date de la rencontre au cours de laquelle il a été sanctionné, il pourra adresser à la
commission de discipline un rapport détaillé sur les incidents ou motifs, ayant été à l’origine de son exclusion du match par
l’arbitre.
b. Il devra se présenter à une éventuelle convocation devant la commission de discipline, si celle-ci la juge nécessaire et
indispensable afin de mieux apprécier les éléments du dossier avant de faire connaître ses décisions.
ARTICLE 123 : Modalités pour purger une suspension (article 226 des RG FFF)
1. La suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de
laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement (par exemple en application de
l’article 167 des présents règlements).
Le joueur ne peut être inscrit sur une feuille de match avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas purgé sa
suspension au regard du calendrier de cette dernière.
Pour les joueurs dont le club dispute un championnat national, sanctionnés à la suite d’incidents (expulsion, récidive
d’avertissements entraînant une suspension ferme, incidents de natures diverses…) survenus à l’occasion d’une rencontre
officielle de compétition nationale, le ou les matchs à prendre en compte sont ceux de compétition officielle nationale
disputés par l’équipe au sein de laquelle le joueur reprend la compétition si cette dernière dispute un championnat national.
Les sanctions complémentaires prononcées doivent être purgées dans les mêmes conditions.
En cas de changement de club, la suspension du joueur est purgée dans les équipes du nouveau club, selon les modalités
précisées au présent alinéa. Les matchs pris en compte dans ce cas sont les matchs officiels disputés par les équipes de son
nouveau club depuis la date d’effet de sa sanction et ce, même s’il n’était pas encore qualifié dans ce club.
Si le joueur vient de l’étranger, l’article 12 du règlement du statut et du transfert des joueurs F.I.F.A. s’applique. En tout état
de cause, en cas de difficulté dans la purge de la sanction, le club intéressé peut toujours demander l’application de l’alinéa
3 ci-après.
2. L’expression « effectivement jouée » s’entend d’une rencontre ayant eu son aboutissement normal, prolongation
éventuelle comprise.
Au cas OU la rencontre serait interrompue, pour quelque cause que ce soit, le joueur suspendu inclut cette rencontre dans
le décompte de sa pénalité.
Si la rencontre interrompue est donnée à rejouer, le joueur suspendu ne peut prendre part à cette nouvelle rencontre.
Par ailleurs, le joueur qui, du fait qu’il était en état de suspension, ne pouvait participer à une rencontre qui a été
effectivement jouée, ne peut, dans le cas OU ladite rencontre est donnée à rejouer par la commission compétente,
participer à la rencontre le jour OU elle est rejouée.
À défaut, le club aura match perdu, sans qu’il soit nécessaire que des réserves ou une réclamation aient été formulées.
3. En cas de difficulté à purger les peines prévues aux alinéas qui précèdent dans les conditions ci-dessus définies et
dont est seul juge l’organisme qui a prononcé la suspension, il appartient au club intéressé de demander à ce dernier
de définir les modalités selon lesquelles ladite suspension sera effectuée.
4. La perte, par pénalité, d’une rencontre disputée par l’équipe de son club avec laquelle un joueur sus- pendu devait
purger sa sanction, libère ce joueur de la suspension d’un match vis-à-vis de cette équipe. Ce joueur encourt néanmoins
une nouvelle sanction pour avoir évolué en état de suspension.