Guide-pratique-district - Livre - Page 80
elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu
b.
Être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du
match ou par le dirigeant licencié responsable de l’équipe plaignante à l’arbitre, à l’arrêt de jeu qui est la conséquence de
la décision contestée si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu ;
c.
Être formulées par le capitaine à l’arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas
intervenu ;
d.
Être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du
match ou par le dirigeant licencié responsable de l’équipe plaignante à l’arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s’il s’agit d’un
fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu. ;
e.
Indiquer la nature des faits et de la décision qui prêtent à contestation.
2.
Dans tous les cas, l’arbitre appelle l’un des arbitres-assistants et le capitaine de l’équipe adverse ou, pour les
rencontres des catégories de jeunes, le dirigeant licencié ou le capitaine s’il est majeur le jour du match de l’équipe adverse
pour en prendre acte. A l’issue du match, l’arbitre inscrit ces réserves sur la feuille de match et les fait contresigner par le
capitaine réclamant, le capitaine de l’équipe adverse et l’arbitre-assistant intéressé.
3.
Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves sont contresignées par les capitaines s’ils sont majeurs le
jour du match ou par les dirigeants licenciés responsables.
4.
La faute technique n’est retenue que si la commission compétente juge qu’elle a une incidence sur le résultat final
de la rencontre.
ARTICLE 98 : Confirmation de réserves
1.
Les réserves sont confirmées dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match, par lettre recommandée,
avec en tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle, ou sinon déclarée sur
Footclubs, du club, adressé à l’organisme responsable de la compétition concernée. A la demande de la commission
compétente, le club à l’origine de la procédure, devra être en mesure de produire un accusé de réception de son envoi.
2.
Le non-respect des formalités relatives à la formulation des réserves et à leur confirmation entraîne leur
irrecevabilité.
3.
Le droit de confirmation est mis à la charge du club déclaré fautif dont le compte sera imputé directement.
4.
Les réserves confirmées ne peuvent être retirées par le club les ayant déposées.
ARTICLE 99 : Réclamation - Évocation
1.
Réclamation
La mise en cause de la qualification et/ou de la participation des joueurs peut, même si elle n’a pas été formulée de réserves
préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie de réclamation formulée, uniquement par les clubs participants à
la rencontre, dans les mêmes conditions de forme, de délai et de droits fixées pour la confirmation des réserves, par les
dispositions de l’article 98 des présents règlements sportifs du District.
Cette réclamation doit être motivée, aux sens des dispositions prévues, pour les réserves, par l’article 95 des présents
règlements sportifs du District.
Le non-respect des formalités relatives à la formulation et au dépôt de la réclamation entraîne son irrecevabilité. Si la
réclamation est recevable, le club adverse en reçoit communication par l’organisme gérant la compétition, et il peut, s’il le
souhaite, formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti.
En cas d’infraction à l’une des dispositions prévues aux articles 148 à 170 des R. G. et indépendamment des éventuelles
pénalités prévues au Titre 4 des R. G. :
- Le club fautif a match perdu par pénalité mais le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du
match. Il conserve alors le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre,
- Les buts marqués au cours de la rencontre par le club fautif sont annulés :
- S’il s’agit d’une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, c’est le club réclamant qui est
déclaré vainqueur,
- Le droit de réclamation est mis à la charge du club déclaré fautif,
- Les réclamations ne peuvent être retirées par le club les ayant formulées.
Nota : si des réserves formulées avant match sur la participation et /ou la qualification étaient reconnues irrecevables car
non nominales, non motivées ou insuffisamment motivées et que la lettre de confirmation de ces réserves corrige cette
irrégularité en étant nominale et suffisamment motivée, cette confirmation des réserves doit être requalifiée en
réclamation d’après match, et jugée comme telle si elle respecte par ailleurs toutes les autres conditions pour être déclarée
recevable (directives de la commission centrale des litiges et contentieux).
2. Évocation
Même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut,
avant l’homologation d’un match, en cas :
- De participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ,