Guide-pratique-district - Livre - Page 59
dissous, à raison d’une seule par niveau. Par ailleurs, la situation des joueurs issus des clubs fusionnés est traitée à l’article
94 des présents Règlements.
8.
Les sanctions financières ou sportives, prononcées en application du Statut de l’Arbitrage, à l’en- contre d’un ou
plusieurs des clubs fusionnés, sont applicables au club issu de la fusion dans les conditions de l’article 47 du Statut de
l’Arbitrage.
9.
La dissolution ultérieure d’un club issu d’une fusion voit la disparition pure et simple de ce club et ne peut en aucun
cas donner lieu à une reprise en compte des clubs dissous lors de la fusion.
ARTICLE 8 : Ententes entre équipes de jeunes
1 - Règles générales
Pour permettre la pratique du football à un maximum de joueurs et remédier aux difficultés de certains clubs de faire un
effort en faveur des jeunes, l’Assemblée Fédérale du 1er mars 1975 a admis que le « statut fédéral des Jeunes » permette
la création d’ententes entre clubs. L’article 14 de ce statut est ainsi rédigé : Les Ligues régionales peuvent autoriser, dans
toutes les catégories d’âge la création « d’ententes » entre deux clubs chaque fois que ces derniers n’ont pas l’obligation
de présenter une équipe dans les catégories d’âge intéressées.
Ces « ententes » peuvent participer aux championnats de District dans le respect des Règlements Généraux.
Les joueurs de ces « ententes » conservent leur qualification à leur propre club et peuvent simultanément participer avec
celui-ci à toute autre compétition.
Le Comité de direction de la Ligue apporte les précisions complémentaires suivantes :
- L’autorisation est donnée par le District,
- L’autorisation ne sera donnée que pour une saison. Elle pourra être renouvelée pour une autre saison si une
nouvelle demande est introduite,
- L’entente sera gérée par un seul des clubs choisis d’un commun accord par les clubs concernés. Il sera le seul
correspondant reconnu pour la gestion sportive et administrative. L’indication en sera donnée lors de la demande
de création,
- L’entente est soumise aux mêmes obligations financières que les équipes de club,
-les joueurs sont licenciés pour chacun d’entre eux au seul club qui a introduit leur demande de licence et leur
mutation éventuelle est soumise aux prescriptions des Règlements Généraux, même s’il s’agit d’une translation
entre les clubs de l’entente,
- Chaque joueur de l’entente pourra être utilisé dans d’autres équipes du club pour lequel il est licencié,
- L’entente ne pourra participer qu’aux compétitions organisées par le District,
- Bien entendu, les règlements généraux seront applicables aux ententes.
Les autorisations d’entente n’étant valables que pour une seule saison, les clubs concernés devront renouveler leurs
demandes pour la saison nouvelle.
2. Obligations particulières du District
2.1 L’entente peut être faite entre deux, trois et quatre clubs au maximum.
L’entente évoluera dans la catégorie considérée (U20, U18, U15 et féminines, etc.) au niveau auquel le club gestionnaire
doit participer.
2.2 Si un club possède déjà une équipe dans une catégorie et désire créer une entente avec l’excédent de ses joueurs et les
joueurs d’un autre club, il sera obligatoirement gestionnaire de cette entente qui deviendra l’équipe 2.
2.3 Les joueurs des équipes de ce type d’entente pourront évoluer dans l’une ou l’autre des équipes du club gestionnaire.
Toutefois un équipier premier ne pourra jouer en équipe 2 (équipe de l’entente) que dans les limites permises par l’article
51 des présents règlements sportifs.
2.4 Dans le cas OU les clubs demandant une entente dans une catégorie, possèdent déjà chacun une équipe première, le
gestionnaire sera celui qui opère au niveau le plus haut ou à défaut celui qui a le plus grand nombre de joueurs.
2.5 Seules les équipes gestionnaires de l’entente qui ne sont pas des équipes réserves pourront accéder à un niveau
supérieur en fin de saison si elles en ont acquis sportivement le droit.
2.6 Dans le cas OU une équipe réserve d’entente termine première de sa poule, ce sera l’équipe classée seconde qui
accédera à la catégorie supérieure. Si cette équipe est elle-même dans ce cas, le moins mauvais descendant de la catégorie
supérieure sera repêché.
Toutefois ces équipes pourront participer aux parties finales des championnats.
ARTICLE 8 bis : Groupement de clubs
Un groupement de clubs de football voisins peut être créé pour promouvoir, améliorer et développer la pratique du football
dans les catégories de jeunes et, pour les compétitions de District et du dernier niveau de Ligue uniquement, en senior
féminine. Les comités de direction des ligues sont compétents pour apprécier, au regard de leurs spécificités géographiques
et du projet présenté, le nombre de clubs constitutifs du groupement.
Tous les licenciés dans un des clubs adhérents sont à ce titre autorisés à jouer dans les équipes du groupement. La ligue fait
figurer le nom du dit groupement sur les licences des joueurs concernés.