Guide-pratique-district - Livre - Page 58
première instance postérieurement au 30 juin. Toutes les parutions faites aux P. V. de fin de saison, toutes les notifications
parues sur les sites officiels devront porter la mention : « la présente parution est donnée à titre indicatif et ne sera entérinée
qu’après homologation de toutes les rencontres et que toutes les procédures en cours auprès des différentes commissions
d’appel aient été traitées ».
Après le 15 juillet, seule une décision de justice s’imposant à la Ligue régionale ou à ses districts, ou consécutive à une
proposition de conciliation, peut la conduire à diminuer ou à augmenter le nombre de clubs participants. Ce règlement
s’applique à tous les championnats de Ligue et de district jusqu’à la première division seniors incluse.
ARTICLE 2 :
Toute modification aux règlements sportifs du District est du ressort des assemblées générales (hiver et/ou d’été).
ARTICLE 3 :
Les mesures votées en Assemblée Générale d’hiver prennent effet dès le 1ier juillet suivant et celles votées en
Assemblée Générale d’été, tenue avant le 30 juin, à l’issue de la saison suivante, sauf décisions contraires prises à la
majorité des membres présents ou représentés qui fixent alors la date d’entrée en vigueur des mesures adoptées.
ARTICLE 4 :
L’assemblée consultative étudie toutes propositions de modification des règlements émanant des clubs ou/et du comité de
direction et les soumet avec avis à l’Assemblée Générale des clubs.
ARTICLE 5 :
Les Règlements sportifs du district sont soumis chaque saison à l’homologation de la Commission compétente de la Ligue
AuRAFOOT et à celle de la Fédération Française de Football.
ARTICLE 6 :
a. Tous les cas non prévus aux présents règlements seront tranchés par les Commissions compétentes ou le bureau du
comité de direction, dans le cadre des règlements en vigueur à la Ligue AuRAFOOT ou à la Fédération.
b. Pour toute demande par messagerie électronique, seule celle provenant de l’adresse officielle du club déclarée sur
Footclubs sera prise en compte.
2 - Fusions - ententes
ARTICLE 7 : Fusions - (Art. 39 des RG FFF)
1.
La fusion-création est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessitent la dissolution préalable des
associations fusionnant et la création d’une nouvelle personne morale, dont l’affiliation à la Fédération est prononcée par
le Comité Exécutif, après avis du District et de la Ligue régionale intéressés.
La fusion-absorption est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution du ou des clubs absorbés
au profit d’un club absorbant déjà existant qui conserve son numéro d’affiliation. La validation de cette opération est
prononcée par le Comité Exécutif, après avis du District et de la Ligue régionale intéressés.
Les dispositions prévues aux paragraphes suivants sont applicables quel que soit le type de fusion envisagé, à l’exception
du paragraphe 6 qui ne vise que la fusion- création.
2.
Une fusion ne peut être réalisée qu’entre deux ou plusieurs clubs d’un même district, sauf exception accordée par la
Ligue régionale. La fusion n’est autorisée que si la distance qui sépare les sièges des clubs concernés est inférieure ou égale
à 15 km, voie routière la plus courte. Le siège correspond au lieu où se déroule l’activité effective du club. Les clubs désirant
fusionner doivent justifier d’une situation financière nette équilibrée et avoir régularisé toutes éventuelles situations
débitrices vis-à-vis des organismes du football et de leurs licenciés.
3.
Avant le 15 mai, le projet de fusion contenant le programme de développement et d’éducation sportive
(encadrement technique, dirigeants, arbitres, effectifs) du club issu de la fusion (club nouveau ou club absorbant) est
transmis au District puis à la Ligue pour avis.
Si un ou plusieurs clubs nationaux sont concernés, la Ligue en informe, dans les huit jours, la Fédération, cette dernière
informant par ailleurs la L.F.P. si un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 est concerné.
4.
La Ligue rend son avis sur le projet de fusion au plus tard le 31 mai. Le défaut de réponse de la Ligue dans ce délai est
assimilé à un accord tacite, sous réserve de la procédure prévue au paragraphe suivant.
5.
La validation définitive de la fusion par le Comité Exécutif est subordonnée à la production, par l’intermédiaire de la
Ligue régionale : des procès-verbaux des assemblées générales du ou des clubs, régulièrement convoquées, ayant décidé
leur dissolution, du procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive du club nouveau ou du club absorbant,
régulièrement convoquée, de ses statuts et de la composition de son comité. Ces pièces doivent parvenir à la Ligue
régionale pour le 1er juillet au plus tard.
6.
En outre, en cas de fusion-création, le club nouveau doit se conformer aux dispositions de l’article 23 des présents
règlements.
7.
La fusion implique un transfert des droits sportifs vers le club issu de la fusion (club nouveau ou club absorbant). A ce
titre, les équipes du club nouveau ou du club absorbant prennent les places hiérarchiques laissées libres par celles des clubs