Guide-pratique-district - Livre - Page 104
- D’un an à compter du jour de la précédente infraction, pour les sanctions fermes dont le quantum est
inférieur à trois mois ;
- De trois ans à compter du jour de la précédente infraction, pour les sanctions relatives au manquement à la
sécurité et au bon déroulement des rencontres.
4.5 Les modalités d’exécution
Les sanctions disciplinaires doivent être exécutées dès leur publication sur Footclubs, selon les informations qui y sont
indiquées.
À défaut de dispositions particulières, les sanctions prononcées par l’organe disciplinaire de première instance
prennent effet à partir du lundi zéro heure qui suit leur prononcé.
Cette date d’effet n’est toutefois pas applicable dans les cas suivants, la sanction devant être purgée dans la
continuité :
- Le licencié automatiquement suspendu pour le match de compétition officielle suivant celui à l’occasion
duquel il a été exclu par l’arbitre (article 4.2 du présent règlement) ;
- L’assujetti ayant fait l’objet d’une mesure conservatoire (article 3.3.3 du présent règlement).
Il en est de même pour les sanctions aggravées pouvant être prononcées par l’organe disciplinaire d’appel. Lorsqu’un
assujetti fait l’objet de sanctions disciplinaires distinctes dont les dates d’effet se chevauchent ou sont identiques, cellesci doivent être purgées les unes à la suite des autres, dans la continuité.
BARÈME DISCIPLINAIRE
Préambule
1. Les généralités
Le présent barème énonce, à titre indicatif, les sanctions disciplinaires encourues par toute personne physique assujettie
au pouvoir disciplinaire de la Fédération (tel que défini à l’article 2 du Règlement disciplinaire), reconnue coupable de l’une
ou de plusieurs infractions qu’il définit.
Ce barème peut être aggravé par décision du Comité de Direction de l’instance concernée. Les sanctions édictées par le
présent barème seront prononcées, dans le respect des procédures énoncées par le Règlement disciplinaire adopté en
application des dispositions de l’article L. 131-8 et R. 131-3 et suivants du Code du Sport.
Ce barème expose des infractions et leur sanction de référence, mais n’est toutefois pas exhaustif. Lorsqu’une infraction
visée au présent barème a été commise entre le coup d’envoi et le coup de sifflet final de l’arbitre (mi-temps comprise), elle
doit être retenue comme ayant eu lieu au cours de la rencontre. Des agissements visant une personne y sont réprimés, mais
il va de soi que ceux visant son ou ses biens le sont également.
Le genre masculin y est utilisé, mais il va de soi que les deux sexes sont concernés.
2. Les officiels
La notion d’« officiel » lors d’une rencontre est définie à l’article 128 des Règlements Généraux. Conformément aux
dispositions de l’article L. 223-2 du Code du Sport portant diverses dispositions relatives aux arbitres, il est rappelé que : «
Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 2228, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du Code Pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par des peines aggravées par ces articles ».
Par ailleurs, lorsqu’un officiel se rend coupable de l’une des infractions visées à partir de l’article 4 du présent barème, il
s’expose aux sanctions prévues pour un entraîneur, éducateur, dirigeant et personnel médical, lesquelles sont aggravées eu
égard à sa fonction.
3. Les supports de communication
Les sanctions de référence prévues aux articles 4 à 9 du présent barème s’appliquent lorsque les infractions qu’elles
répriment sont commises par le biais de tout support de communication, y compris les réseaux sociaux.
Si l’infraction revêt un caractère public, lequel peut être retenu si les faits dont il est question ont été accessibles à un large
public (voire non limité), inconnu (non identifié) et/ou imprévisible (sans lien étroit entre les personnes le constituant), cela
constitue une circonstance aggravante.
4. Les sanctions
Les suspensions prévues audit barème sont fermes et peuvent être, selon le cas d’espèce, prononcées en nombre de matchs
ou à temps par les organes disciplinaires.
Lorsqu’elles s’appliquent à un licencié exclu, les sanctions de référence prévues au présent barème comprennent le match
automatique.
Selon les circonstances que l’organe disciplinaire apprécie souverainement, ces sanctions sont susceptibles d’être :
- Diminuées ou augmentées,