Guide-pratique-district - Livre - Page 103
La personne physique suspendue ne peut donc pas :
- Être inscrite sur la feuille de match ;
- Prendre part à un match officiel, à quelque titre que ce soit ;
- Prendre place sur le banc de touche ;
- Pénétrer sur l’aire de jeu avant, pendant et après le déroulement de la rencontre officielle
- Être présent dans le vestiaire des officiels ;
- Effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les instances ;
- Siéger au sein de ces dernières.
Il en est de même pour les matchs amicaux dans le cas OU l’assujetti fait l’objet d’une suspension à temps au moins
égale à six mois fermes.
Pour les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, toutes les interdictions susmentionnées impliquent également
obligatoirement celle d’être présent avant, pendant et après le match sur le banc de touche, dans les vestiaires des
joueurs et des arbitres, le tunnel ou la zone technique ainsi que l’ensemble des cou- loirs donnant accès à ces zones si
l’organe disciplinaire retient la qualification d’agissement fautif grave. Les modalités de purge d’une suspension sont
définies à l’article 226 des Règlements Généraux de la F.F.F.
- L’interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroule- ment des rencontres
organisées ou autorisées par les instances compétentes ;
- La radiation ;
- L’interdiction pour une durée limitée d’être licencié à la F.F.F. ;
- La réparation du préjudice matériel causé ;
- L’inéligibilité à temps aux instances dirigeantes : elle entraîne automatiquement la révocation du ou des
mandats en cours.
Ces sanctions peuvent être, avec l’accord de l’intéressé remplacées ou complétées par l’accomplisse- ment d’activités
d’intérêt général, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive.
Les activités d’intérêt général correspondent à des activités d’organisation des compétitions, d’encadrement,
d’arbitrage, d’initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice de la F.F.F., des Ligues et
Districts, de la Ligue de Football Professionnel ou d’un club, autre que celui dont l’intéressé dépend, ou d’une
association caritative.
4.2 L’exclusion d’un licencié par l’arbitre
Tout licencié exclu à l’occasion d’un match de compétition officielle par décision de l’arbitre est automatiquement
suspendu pour le match de compétition officielle suivant.
Les entraîneurs, éducateurs et dirigeants ne sont pas soumis à cette suspension automatique. Les organes disciplinaires
ne sont pas liés par le motif d’exclusion que l’arbitre a retenu. L’exclusion d’un licencié à l’occasion d’une rencontre
officielle n’est pas remise en cause si cette dernière a été définitivement interrompue, donnée à rejouer ou donnée
perdue par pénalité.
4.3 Le sursis
Seule l’amende, la suspension, le retrait de point(s) au classement, la suspension de terrain, la mise hors compétition,
le huis clos total ou partiel et la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur peuvent être assortis en tout ou partie du
sursis.
L’organe disciplinaire peut décider de prononcer la révocation de tout ou partie d’un sursis dès lors que les faits
constituant une nouvelle infraction ont été commis avant l’expiration du délai de prescription, que leur nature se
rapproche de celle ayant justifié le prononcé de la sanction initiale et que cette dernière est définitive.
Ce délai est :
- De trois ans à compter du jour OU elles sont définitives, pour les sanctions assorties totalement ou partiellement
du sursis, dont le quantum est supérieur ou égal à trois mois ou qui ont été prononcées consécutivement à
l’engagement de la responsabilité du club pour manquement à la sécurité et au bon déroulement de la rencontre
;
- D’un an à compter du jour OU elles sont définitives, pour les sanctions assorties totalement ou partiellement du
sursis dont le quantum est inférieur à trois mois ;
Le caractère définitif d’une sanction résulte de l’épuisement des voies de recours interne et contentieux. La révocation
de la sanction sursitaire complète la sanction à prononcer pour la nouvelle faute disciplinaire.
4.4 La récidive
La sanction est aggravée lorsqu’un assujetti commet, dans le délai ci-dessous énoncé, une infraction dont la nature se
rapproche de celle ayant conduit au prononcé d’une précédente sanction.
Ce délai est :
- De cinq ans à compter du jour de la précédente infraction, pour les sanctions fermes dont le quantum est
supérieur ou égal à trois mois ;