Guide-pratique-district - Livre - Page 102
À défaut de décision dans ces délais, l’appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de
la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du Code du Sport.
3.4.5 La notification en appel
L’extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à l’intéressé par courrier électronique avec accusé de
réception ou par courrier recommandé avec avis de réception, selon les modalités de l’article
3.2 du présent règlement.
Cette notification doit mentionner les voies et délais de recours contentieux, y compris la saisine préalable et obligatoire
du Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation, régie par les articles L.141-4 et R. 141-5 et
suivants du Code du Sport.
3.4.6 Les frais
Le remboursement des frais exposés à l’occasion de la procédure disciplinaire, notamment ceux entraînés par la
convocation de personnes, officielles ou non, que l’organe disciplinaire d’appel juge utile d’auditionner, peut être
imputé au club, que sa propre responsabilité disciplinaire ou celle d’un assujetti qui en dépend, ait été intégralement
ou partiellement retenue.
ARTICLE 4 : Les sanctions disciplinaires
4.1 Les dispositions générales
Les sanctions disciplinaires sont énoncées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité.
Les organes disciplinaires apprécient, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une ou
plusieurs de ces sanction(s) disciplinaire(s) et en déterminent la nature ainsi que le quantum.
À titre complémentaire, ils peuvent décider de porter à la connaissance du public, par une publication sur le site internet
de l’instance concernée, la décision dans son intégralité ou uniquement les motifs et le dispositif de celle-ci.
Cette mesure ne peut intervenir qu’après notification aux assujettis en ayant fait l’objet et après épuisement des voies
de recours internes.
La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision motivée,
décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe demande à ce
que celle-ci soit nominative.
Dans tous les cas ci-dessus énoncés, les organes disciplinaires doivent fixer la prise d’effet et les modalités d’exécution
des sanctions, et, le cas échéant, de leur publication.
4.1.1 A l’égard d’un club
Peuvent être prononcées à l’égard d’un club, les sanctions disciplinaires suivantes :
- Le rappel à l’ordre ;
- L’amende ;
- La perte d’un ou de plusieurs matchs par pénalité ;
- Le retrait de point(s) au classement d’une équipe dans le cadre de la compétition en cours ou à venir ;
- Le huis clos total ou partiel ;
- La fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur ;
- La suspension de terrain ;
- La mise hors compétition ;
- La rétrogradation en division(s) inférieure(s) ;
- L’interdiction d’engager une ou des équipe(s) dans une compétition ;
- La radiation ;
- La réparation du préjudice matériel causé ;
- L’interdiction pour une durée limitée d’être affiliée à la F.F.F. ;
Les conséquences sportives engendrées par le prononcé de la perte par pénalité d’une rencontre, d’une mise hors
compétition ou d’une radiation sont prévues par les règlements sportifs correspondant au niveau de compétition au
sein duquel l’équipe visée évolue.
Les commissions sportives compétentes sont en charge des modalités d’application des sanctions de suspension de
terrain, de match à huis clos et de fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur.
4.1.2 A l’égard d’une personne physique
Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique, les sanctions disciplinaires suivantes :
- Le rappel à l’ordre ;
- L’inscription du carton jaune au fichier disciplinaire ;
- L’amende : elle ne peut excéder un montant de 45000 euros ;
- La suspension : elle entraîne l’impossibilité pour la personne physique de jouir des droits que lui confèrent
sa ou ses licences, à savoir notamment de participer au fonctionnement des instances sportives du football
et à leurs activités.