Guide-pratique-district - Livre - Page 101
- D’être assisté d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par l’instance concernée aux
frais de celle-ci, dans le cas OU il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française ;
- D’être assisté ou représenté par un conseil, un avocat ou un membre du club dont il dépend si l’assujetti est
une personne physique ;
- De consulter l’intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux dates et horaires fixés
en accord avec les services de ces dernières ;
- De demander, quarante-huit heures au moins avant la réunion, à ce que soient entendues les personnes de
son choix, dont les noms doivent être communiqués à l’organe disciplinaire d’appel.
Le président de l’organe disciplinaire d’appel peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audition
manifestement abusives.
L’organe disciplinaire d’appel peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est
décidée, il doit en informer l’assujetti poursuivi avant la séance.
Le délai de sept jours, mentionné au premier alinéa peut être réduit, en cas d’urgence, de circonstances tenant au bon
déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de l’organe
disciplinaire d’appel, à son initiative ou à la demande de l’assujetti concerné. En ce cas, la faculté de demander l’audition
de personnes s’exerce sans condition de délai pourvu qu’il soit raisonnable.
3.4.2.2 Le report de l’audience
En cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances
exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé. Dans les autres cas et sauf
cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé par l’assujetti, qu’une seule fois, quarante-huit heures
au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
Le président de l’organe disciplinaire d’appel accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.
3.4.3 Le déroulement de l’audience en appel
Les débats devant l’organe disciplinaire d’appel sont publics.
Toutefois, le président de séance peut, d’office ou à la demande de l’assujetti poursuivi et/ou des per- sonnes qui
l’assistent ou le représentent, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt
de l’ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort. Il se prononce au vu du dossier de première instance et des
productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président de séance ou la personne qu’il désigne, expose oralement les faits et rappelle les conditions du
déroulement de la procédure.
L’assujetti poursuivi et, le cas échéant, la ou les personnes qui l’assistent ou le représentent sont invités à prendre la
parole en dernier.
Le président de l’organe disciplinaire d’appel, après avoir recueilli l’accord de l’assujetti poursuivi, peut décider, en
raison de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, que tout ou partie des débats
seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu’il soit recouru à des moyens garantissant la
participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure.
Ces auditions sont réalisées dans les locaux des instances, dans des conditions permettant le respect des droits de la
défense et de la procédure prévue au présent règlement.
Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont
l’audition est demandée par l’assujetti poursuivi, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve
de l’accord de ce dernier et du président de l’organe disciplinaire d’appel.
3.4.4 La décision d’appel
L’organe disciplinaire d’appel délibère à huis clos, hors la présence de l’assujetti poursuivi, des per- sonnes qui
l’assistent ou le représentent, et des personnes auditionnées.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe
disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire
de première instance ne peut être aggravée.
La décision de l’organe disciplinaire d’appel est motivée en fait et en droit.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance. L’organe disciplinaire d’appel
doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l’engagement initial des poursuites.
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 3.4.2.2, le délai de quatre mois est prolongé d’une durée
égale à celle du report.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d’un mois par une décision motivée
du président de l’organe disciplinaire d’appel et notifiée, sept jours au moins avant l’expiration du délai initial, à
l’assujetti, selon les modalités prévues à l’article 3.2. du présent règlement.