Guide-pratique-district - Livre - Page 100
- L’assujetti sanctionné ou son représentant légal, le club dont il dépend s’il s’agit d’une personne physique ou
son avocat ;
- Le Comité de Direction de l’instance dont dépend l’organe disciplinaire de première ins- tance ayant rendu la
décision frappée d’appel, ou toute personne qu’il a DUMENT mandatée à cet effet.
- Le Comité de Direction de l’instance dont dépend l’organe disciplinaire d’appel, s’il diffère de celui ci-avant
désigné, ou toute personne qu’il a DUMENT mandatée à cet effet ;
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent ou limité par une décision d’un
organe.
L’appel n’est pas suspensif sauf décision motivée de l’organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu’il
est statué au fond.
Lorsque l’appel porte notamment sur la contestation du caractère non suspensif de l’appel, l’organe disciplinaire d’appel
peut statuer sur cette dernière par une décision motivée avant l’examen au fond de l’affaire.
3.4.1.3 L’appel interjeté par l’assujetti sanctionné
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’appel doit être formé en son nom propre ou en son nom et pour son compte, par
courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
Lorsque l’appel émane du club, sanctionné ou dont dépend la personne physique sanctionnée, il doit être formé selon l’une
des deux formalités suivantes :
- Par courrier recommandé avec avis de réception sur papier à en-tête ;
- Par courrier électronique avec accusé de réception envoyé d’une adresse électronique officielle.
Règlements Sportifs du District
En outre, l’appel doit obligatoirement être interjeté par un responsable qualifié pour représenter son club auprès des
instances du District, à savoir le Président, le Secrétaire ou le Trésorier. Est irrecevable le recours présenté par toute autre
personne sauf à celle-ci de justifier d’un mandat régulier établi préalablement à l’acte qu’il autorise.
Dans ces deux cas, l’appel doit être interjeté dans un délai de sept jours :
- Pour les sanctions fermes ou avec sursis, prononcées à titre principal, dont le quantum est inférieur ou égal à 6
matchs de suspension ou à 200 euros d’amende, à compter du lendemain de la publication sur Footclubs et sur
l’espace personnel du licencié (« Mon Compte FFF ») ;
- Pour les autres sanctions, à compter du lendemain de leur notification, c’est-à-dire, selon le mode choisi, à
compter du lendemain de la date d’envoi du courrier électronique avec accusé de réception, ou à compter du
lendemain de la première présentation du courrier recommandé avec avis de réception.
Lorsque l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le dernier jour tombe un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le délai d’appel est prolongé de cinq jours dans le cas OU le domicile ou le siège social de l’assujetti sanctionné est situé hors
de la métropole, sauf si l’organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de cet assujetti en
cas d’appel des instances sportives.
L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la (ou les) sanction(s) contestée(s) et indiquer la décision de première instance
visée, en adressant une copie de celle-ci ou en mentionnant le nom de la commission ainsi que la date de la réunion à
laquelle elle a été prise.
3.4.1.4 L’appel interjeté par les instances
Lorsque l’appel émane des instances, il est soumis aux mêmes conditions de forme que celles imposées aux assujettis
sanctionnés.
Les instances doivent interjeter leur appel principal dans le délai de sept jours à compter :
- Du lendemain de la notification de la décision, lorsque celle-ci a été prise par l’organe disciplinaire de première
instance qui lui est rattaché.
- de la réception de l’appel interjeté par l’assujetti lorsque la décision de première instance a été prise par un
organe disciplinaire qui ne lui est pas rattaché, suivant la répartition des compétences prévue à l’article 3.1.1.
du présent règlement.
Les instances disposent d’un délai supplémentaire de cinq jours suivant l’expiration du délai principal prévu ci-dessus
pour former un appel incident.
Dans tous les cas, l’organe disciplinaire d’appel informe les personnes concernées de l’appel interjeté par les instances.
3.4.2 La convocation en appel
3.4.2.1 Les modalités de convocation
L’assujetti est avisé de sa convocation devant l’organe disciplinaire d’appel, au minimum sept jours avant la date de la
séance au cours de laquelle son cas sera examiné.
La convocation, qui est envoyée selon les modalités de l’article 3.2 du présent règlement, mentionne, outre les griefs
retenus à l’encontre de l’assujetti, la possibilité :
- De présenter des observations écrites préalablement à l’audience ;